Tout est dans le titre... La société contemporaine nécessite-t-elle des offices ministériels ou ne constituent-ils que le relan du corporatisme ?
Pour ses détracteurs, l'office ministériel constitue une barrière inique à l'entrée dans une profession. Il est également avancé que cette barrière est aisément franchissable dès lors que même sans fonds disponibles un candidat à l'office se verra aisément consentir un prêt par un établissement de crédit, l'office constituant dans une certaine mesure, une poule aux oeufs d'or.
vendredi 29 juin 2007
Le localisme en question
L'édition du 26 juin 2006 du célèbre quotidien "Le Monde" a mis la communauté universitaire en émoi. Deux enseignants-chercheurs (F. Clément et O. Godechot) livrent un jugement acerbe sur les modalités de recrutement des maîtres de conférences, le taxant de "foire à l'embauche" pour l'un et de "clientélisme" pour l'autre.
Cette question, censée s'inscrire sur la question de l'autonomie des universités, pose en réalité la question du localisme du recrutement et uniquement celle-ci. Certes le document de travail publié sur le site du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/actu/index.htm) modifie sensiblement la répartition des compétences des organes de l'université dans la procédure de recrutement. Mais il ne semble pas que le rôle de la commission de spécialistes en soit fondamentalement changé. Ce que visent ces auteurs, c'est la question des critères pris en compte par cette commission pour retenir tel candidat et écarter tel autre. Sur ce point, ils se prononcent clairement contre le localisme.
Toutefois, la tendance qu'ont les facultés à recruter leurs docteurs est également défendue, même si cette opinion peine parfois à se faire entendre (pour un plaidoyer en faveur du localisme, voir legizmoblog.blogspot.com). Les sections 01 et 02 du CNU fournissent, à mon humble avis, une source de réflexion privilégiée dans la mesure où le recrutement des maîtres de conférences se fait par une procédure favorisant le localisme, tandis que celui des professeurs lui est plus hostile. Que démontrent les expériences ? Les facultés fonctionnent-elles mieux ou moins bien en recrutant leurs docteurs ?
Cette question, censée s'inscrire sur la question de l'autonomie des universités, pose en réalité la question du localisme du recrutement et uniquement celle-ci. Certes le document de travail publié sur le site du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/actu/index.htm) modifie sensiblement la répartition des compétences des organes de l'université dans la procédure de recrutement. Mais il ne semble pas que le rôle de la commission de spécialistes en soit fondamentalement changé. Ce que visent ces auteurs, c'est la question des critères pris en compte par cette commission pour retenir tel candidat et écarter tel autre. Sur ce point, ils se prononcent clairement contre le localisme.
Toutefois, la tendance qu'ont les facultés à recruter leurs docteurs est également défendue, même si cette opinion peine parfois à se faire entendre (pour un plaidoyer en faveur du localisme, voir legizmoblog.blogspot.com). Les sections 01 et 02 du CNU fournissent, à mon humble avis, une source de réflexion privilégiée dans la mesure où le recrutement des maîtres de conférences se fait par une procédure favorisant le localisme, tandis que celui des professeurs lui est plus hostile. Que démontrent les expériences ? Les facultés fonctionnent-elles mieux ou moins bien en recrutant leurs docteurs ?
Quand la spécialité du bail commercial s'accorde mal avec sa titularité
Par un arrêt en date du 3 mai 2007 (pourvoi n° 06-11.092, à paraître au Bull.), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu une décision appraissant quelque peu sibylline à l'étudiant que je suis en matière de titularité et de spécialité du bail commercial.
A l'occasion de l'apport d'une branche autonome d'activité à une société nouvellement créée, une société décidait de soumettre cet apport partiel d'actif au régime des scissions et fusions comme le lui autorise l'article L.236-22 du Code de commerce et, parmi les contrats transmis, figurait un bail commercial. La branche apportée portait sur une activité d'imprimerie, alors que le contrat de bail visait des locaux destinés à l'activité d'enseignement post-secondaire.
Les locaux étant impropres à leur destination contractuelle, la société bénéficiaire assignait le bailleur en résolution du bail, ainsi qu'en responsabilité contractuelle. La Cour d'appel de Montpellier la déboutait au motif qu'une société d'imprimerie ne subissait pas de préjudice du seul fait que les locaux étaient impropres à l'activité d'enseignement. Cette dernière activité était en effet toujours exercée par l'apporteuse dans d'autres locaux.
La Cour de cassation censure le raisonnement en motivant son arrêt sur le terrain de la titularité du bail. Rendue sur le fondement des articles 1719 du Code civil et L.145-16 du Code de commerce, la décision fait apparaître un raisonnement a priori imparable. L'apport partiel d'actif avec option pour le régime des fusions a pour effet de transférer le bail sur la tête du bénéficiaire de l'apport, et ce sans qu'aucune clause ne puisse y déroger. Ce bail est transféré tel quel, sans aucune modification des stipulations, y compris celles relatives à la destination du local. Or le bien mis à la disposition du locataire par le bailleur n'étant pas conforme à sa destination contractuelle, la société bénéficiare était fondée à obtenir la résolution du bail commercial.
Toutefois, il semble légitime de se demander si la Cour n'a pas répondu à une question qui ne lui était pas posée. L'analyse des juges du fond portait non pas sur la question de la transmission, mais sur celle du préjudice. il paraît cohérent de dire qu'une société d'imprimerie ne subit pas de préjudice en se trouvant en jouissance de locaux impropres à l'activité d'enseignement. Partant, quel sera le quantum de l'indemnisation ? De surcroît, hors le cas d'une clause résolutoire de plein droit qui n'est pas visée en l'espèce, la résolution judiciaire est facultative et subordonnée à la gravité de l'inexécution. Ne peut-on pas considérer que le comportement n'est pas grave dès lors qu'il ne génère aucun dommage ? En se plaçant sur le terrain de la transmission du bail, la Cour ne pêche-t-elle pas par excès de rigidité ?
A l'occasion de l'apport d'une branche autonome d'activité à une société nouvellement créée, une société décidait de soumettre cet apport partiel d'actif au régime des scissions et fusions comme le lui autorise l'article L.236-22 du Code de commerce et, parmi les contrats transmis, figurait un bail commercial. La branche apportée portait sur une activité d'imprimerie, alors que le contrat de bail visait des locaux destinés à l'activité d'enseignement post-secondaire.
Les locaux étant impropres à leur destination contractuelle, la société bénéficiaire assignait le bailleur en résolution du bail, ainsi qu'en responsabilité contractuelle. La Cour d'appel de Montpellier la déboutait au motif qu'une société d'imprimerie ne subissait pas de préjudice du seul fait que les locaux étaient impropres à l'activité d'enseignement. Cette dernière activité était en effet toujours exercée par l'apporteuse dans d'autres locaux.
La Cour de cassation censure le raisonnement en motivant son arrêt sur le terrain de la titularité du bail. Rendue sur le fondement des articles 1719 du Code civil et L.145-16 du Code de commerce, la décision fait apparaître un raisonnement a priori imparable. L'apport partiel d'actif avec option pour le régime des fusions a pour effet de transférer le bail sur la tête du bénéficiaire de l'apport, et ce sans qu'aucune clause ne puisse y déroger. Ce bail est transféré tel quel, sans aucune modification des stipulations, y compris celles relatives à la destination du local. Or le bien mis à la disposition du locataire par le bailleur n'étant pas conforme à sa destination contractuelle, la société bénéficiare était fondée à obtenir la résolution du bail commercial.
Toutefois, il semble légitime de se demander si la Cour n'a pas répondu à une question qui ne lui était pas posée. L'analyse des juges du fond portait non pas sur la question de la transmission, mais sur celle du préjudice. il paraît cohérent de dire qu'une société d'imprimerie ne subit pas de préjudice en se trouvant en jouissance de locaux impropres à l'activité d'enseignement. Partant, quel sera le quantum de l'indemnisation ? De surcroît, hors le cas d'une clause résolutoire de plein droit qui n'est pas visée en l'espèce, la résolution judiciaire est facultative et subordonnée à la gravité de l'inexécution. Ne peut-on pas considérer que le comportement n'est pas grave dès lors qu'il ne génère aucun dommage ? En se plaçant sur le terrain de la transmission du bail, la Cour ne pêche-t-elle pas par excès de rigidité ?
Avant de commencer...
Bonjour à tous ceux qui, au hasard de la toile, passerons sur cette page.
Si je ne me présenterai que de façon très sommaire, c'est avant tout parce que j'espère à plus ou moins long terme n'être qu'un personnage très secondaire de ce blog, qui aura pour seule tâche de structurer les contributions que les internautes voudront bien donner. Etudiant en droit, je ne suis pas épargné par les affres des questions existentielles et, puisque c'est la raison profonde de cette page, je n'ai de cesse de me demander ce qu'on m'apprend, comment me l'apprend-on, et pourquoi me l'apprend-on.
Les thèmes de réflexion et - je l'espère - de discusion tourneront donc autour de plusieurs catégories que j'alimenterai :
- le fond du droit : discussions à propos de textes ou d'arrêts qui alimentent l'actualité juridique. Le droit des contrats et le droit des affaires constituant le domaine que je connais le moins mal, les premières notes se concentreront certainement sur ces matières. Cependant, si des pénalistes, publicistes ou autres souhaitent me faire part d'une actualité majeure dans leur domaine de compétences, je la relaierai avec le plus grand plaisir.
- l'enseignement du droit : La faculté peut parfois paraître comme un univers où règne l'obscurité, voire pour ses plus féroces détracteurs l'obscurantisme. Le sentiment du blogger étant que les jugements portés sur les facultés de droit sont dans un large proportion soit trop sévères, soit trop indulgents, discutons en.
- Les métiers du droit : La pratique du droit constitue-t-elle vraiement un monde à part qu'on ne pourrait découvrir qu'en y mettant le premier pied ? Je ne le pense pas. A vrai dire, l'admettre serait le premier pas vers le corporatisme tant décrié par la majorité des français, y compris certains juristes (du moins lorsqu'il ne s'agit pas d'eux).
Je répète que ce blog est celui d'un étudiant, et qu'il n'est par conséquent motivé que par le désir d'apprendre. Si des contributions sont à venir, je souhaite qu'elles viennent sans détour. C'est pour cette raison que je considère qu'en soi, il n'y a aucune raison de blâmer l'anonymat. L'essentiel est bien évidemment que l'anonymat que certains contributeurs choisiront ne servent pas la discourtoisie de leurs propos. Je ne souhaite pas modérer les commentaires, à moins que j'y sois un jour contraint.
Je vous encourage donc à laisser vos post, impertinents ou convenus, car c'est de la discussion que nous vient le savoir.
Si je ne me présenterai que de façon très sommaire, c'est avant tout parce que j'espère à plus ou moins long terme n'être qu'un personnage très secondaire de ce blog, qui aura pour seule tâche de structurer les contributions que les internautes voudront bien donner. Etudiant en droit, je ne suis pas épargné par les affres des questions existentielles et, puisque c'est la raison profonde de cette page, je n'ai de cesse de me demander ce qu'on m'apprend, comment me l'apprend-on, et pourquoi me l'apprend-on.
Les thèmes de réflexion et - je l'espère - de discusion tourneront donc autour de plusieurs catégories que j'alimenterai :
- le fond du droit : discussions à propos de textes ou d'arrêts qui alimentent l'actualité juridique. Le droit des contrats et le droit des affaires constituant le domaine que je connais le moins mal, les premières notes se concentreront certainement sur ces matières. Cependant, si des pénalistes, publicistes ou autres souhaitent me faire part d'une actualité majeure dans leur domaine de compétences, je la relaierai avec le plus grand plaisir.
- l'enseignement du droit : La faculté peut parfois paraître comme un univers où règne l'obscurité, voire pour ses plus féroces détracteurs l'obscurantisme. Le sentiment du blogger étant que les jugements portés sur les facultés de droit sont dans un large proportion soit trop sévères, soit trop indulgents, discutons en.
- Les métiers du droit : La pratique du droit constitue-t-elle vraiement un monde à part qu'on ne pourrait découvrir qu'en y mettant le premier pied ? Je ne le pense pas. A vrai dire, l'admettre serait le premier pas vers le corporatisme tant décrié par la majorité des français, y compris certains juristes (du moins lorsqu'il ne s'agit pas d'eux).
Je répète que ce blog est celui d'un étudiant, et qu'il n'est par conséquent motivé que par le désir d'apprendre. Si des contributions sont à venir, je souhaite qu'elles viennent sans détour. C'est pour cette raison que je considère qu'en soi, il n'y a aucune raison de blâmer l'anonymat. L'essentiel est bien évidemment que l'anonymat que certains contributeurs choisiront ne servent pas la discourtoisie de leurs propos. Je ne souhaite pas modérer les commentaires, à moins que j'y sois un jour contraint.
Je vous encourage donc à laisser vos post, impertinents ou convenus, car c'est de la discussion que nous vient le savoir.
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